6 al. 2 LA, le demandeur en révision doit donc invoquer des moyens de preuve qu’il ne détenait pas, démontrant l’existence d’indices de persécution au moment où l’autorité de recours a statué. Les preuves doivent être pertinentes et elles le sont s’il y a lieu d’admettre qu’elles eussent amené à une décision différente si elles avaient été connues à temps (Moor, op. cit., p. 230), étant précisé qu’elles doivent être de nature à modifier l’état de fait retenu dans la décision querellée (ATF 108 V 171/172; ATF 110 V 141) et non l’appréciation des faits (cf. consid. 3.b ci-dessus).