qu’une nouvelle demande de révision, ou une demande de réexamen, ne serait pas d’emblée irrecevable au cas où elle soulève des moyens qui n’ont pas été articulés dans la procédure extraordinaire précédente. 3.a. Comme motivation de leur demande, les requérants prétendent tout d’abord que le DFJP a agi avec légèreté, en violation du droit et des principes généraux du droit administratif, tels que celui de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. A l’appui de ces griefs, ils font valoir qu’ils ont allégué suffisamment de motifs et déposé assez de moyens de preuve pour que leur recours soit examiné au fond.