Mettant fin à l’instance et bénéficiant de la force de chose décidée, la décision sur recours ne peut être attaquée que par des moyens prévus exhaustivement par le législateur. Par la suite, la décision sur révision n’emporte autorité matérielle de force jugée que sur les motifs de révision invoqués (en cas d’irrecevabilité) respectivement examinés (en cas d’admission ou de rejet de la demande). Il s’ensuit qu’une nouvelle demande de révision, ou une demande de réexamen, ne serait pas d’emblée irrecevable au cas où elle soulève des moyens qui n’ont pas été articulés dans la procédure extraordinaire précédente. 3.a.