, p. 211/212; cf. art. 114 al. 1 OJ pour le recours de droit administratif). e. Ces principes applicables en procédure de recours ordinaire doivent également être respectés dans le cadre d’une procédure de révision en raison même des renvois prévus par les art. 67 et 68 PA. Leur respect s’impose d’autant plus que la révision est une voie de droit extraordinaire. En effet, dès qu’une décision n’est plus susceptible de recours ordinaire - soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l’autorité de recours s’est prononcée - elle est définitive; elle bénéficie de la force formelle de chose décidée ou, en d’autres termes, est réputée conforme à l’ordre juridique.