Le texte de l’art. 52 al. 2 PA pourrait certes faire penser que l’acte de recours n’est soumis à aucune exigence minimale. Il faut toutefois exiger des justiciables un minimum de soin dans la rédaction des mémoires, même incomplets, pour qu’ils puissent être considérés comme recours avec les effets juridiques qui en découlent. Il faut au moins qu’une personne individualisée y exprime sa volonté d’intervenir comme recourant à l’encontre d’une décision déterminée en vue d’en obtenir la modification (cf. Gygi, op. cit., p. 196 et jurisprudence citée; Poudret, op. cit., p. 176 et références citées).