- modification entrée en vigueur partiellement depuis le 15 février 1992 (RO 1992 288 ss./337) -, le recours administratif et le recours de droit administratif suivent le même régime et ne sont déclarés irrecevables que si le recourant ou son mandataire n’a pas remédié au vice de forme dans le délai supplémentaire qui doit lui être imparti (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 174 ss.; Jean-Jacques Leu, Jean-François Poudret, Philippe Junod, Pierre Moor, Jean Gauthier, L’organisation judiciaire et les procédures fédérales, Lausanne 1992, p. 34 s.). Le texte de l’art.