3 Beerli-Bonorand, op. cit., p. 89/94). La question doit être analysée au regard des art. 52 et 62 PA, ceux-ci étant applicables à la procédure de révision (cf. art. 67 al. 3 et 68 al. 2 PA). c. L’art. 52 al. 1 PA dispose que «le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ...». Sur le principe, les exigences de contenu et de forme du mémoire sont les mêmes tant en procédure ordinaire qu’extraordinaire, dans le recours administratif et dans le recours de droit administratif (cf. art.