Considérant 1. Dès le 1er avril 1992, la Commission suisse de recours en matière d’asile statue de manière définitive, conformément à l’art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur l’asile du 5 octobre 1979 (LA, RS 142.31), sur tous les recours en suspens et sur tous les nouveaux recours formés contre les décisions de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) en matière d’asile et de renvoi (cf. art. 32 al. 1 OCRA). En droit de procédure, sauf règle expresse contraire, le nouveau droit s’applique à toutes les affaires pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou antérieurs à la nouvelle loi (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 123).