{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-58-35--_1993-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002135.pdf?ID=150002135", "Checksum": "9664055dbce916cccfbc7ec52140c089"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 29.04.1993 JAAC 58.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 29.04.1993 JAAC 58.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 29.04.1993 JAAC 58.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:10", "Checksum": "5c03bb16c378f9456d103c609f3b66ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 29.04.1993 JAAC 58.35 \r\n\n 5\nsous peine d’irrecevabilité, à régulariser leur requête en se fondant sur l’un\ndes motifs de l’art. 66 PA et l’autorité de céans les a rendu attentifs au fait\nqu’en tant qu’institution juridique permettant l’annulation ou la modification\nde prononcés entrés en force de chose jugée, la demande de révision était\nsoumise à de strictes conditions de recevabilité.\nBasée sur les moyens précités, et non sur des motifs de la disposition en\nquestion, la demande de révision n’est pas recevable.\nb. Par ailleurs, en estimant avoir fourni suffisamment de motifs et déposé\nassez de moyens pour que leur recours soit examiné au fond, les intéressés\ncontestent l’appréciation faite par le DFJP des éléments du dossier. En ce sens,\nsi l’autorité de céans avait pu entrer en matière sur la présente demande de\nrévision, elle n’aurait pu que la rejeter, ces griefs ne permettant pas, au travers\nde l’application des art. 66 ss PA, une nouvelle appréciation des faits qui\nressortent du dossier (ATF 98 Ia 572 ss.; décision de la Commission suisse de\nrecours en matière d’asile [CRA] du 16 octobre 1992, JICRA 1993 N° 4, p. 22 s.).\n4.a. Les requérants produisent également une déclaration d’un réfugié\nreconnu en France, datée du 19 janvier 1992, un ordre de mission pour\nl’Institut de l’armée du 3 mai 1990, deux ordres de déplacement des 11 et\n30 juin 1988 ainsi que la loi sur la sécurité de l’Etat, de 1971, avec son décret\nd’application de 1972, documents que le DFJP n’avait pas en sa possession au\nmoment où il a déclaré irrecevable le recours.\nCe faisant, ils invoqueraient en principe implicitement l’art. 66 al. 2 let. a PA.\nEncore faudrait-il toutefois qu’il ressorte de la motivation de la demande\nde révision, d’une quelconque manière, que les demandeurs cherchent\npar la production de ces moyens à établir un fait antérieur à la décision,\net par là même à modifier l’état de fait de la décision querellée. Or, en\nl’occurrence, les intéressés précisent que les documents en question leur\npermettent simplement d’appuyer leurs dires, à savoir les raisons pour\nlesquelles le DFJP aurait agi en violation du droit et des principes généraux\ndu droit administratif. Ils tentent donc exclusivement de prouver que les\ngriefs formulés sont bien réalisés et ne cherchent en aucune manière à faire\nadmettre qu’un fait nouveau justifierait la révision de la décision querellée.\nLe moyen tiré de la production de documents ne se dissocie donc pas du\npremier grief allégué (cf. consid. 3.a ci-dessus); partant, les preuves produites\nne peuvent pas être examinées sous l’angle de l’art. 66 al. 2 let. a PA. Dans la\nmesure où elles n’ont aucune portée propre, mais ne servent qu’à étayer des\ngriefs qui n’entrent pas dans les motifs légaux de révision, elles n’ouvrent pas\nla voie de la révision. Il en va de même des mesures d’instruction requises\naux fins d’établir les risques encourus par les demandeurs en cas de retour en\nRoumanie.\nb. A supposer une fois encore que la demande basée sur l’art. 66 al. 2 let. a\nPA eût été recevable, elle aurait également dû être rejetée pour les raisons qui\nsuivent. Saisie d’une demande de révision contre une décision d’irrecevabilité,\nl’autorité compétente se limite à examiner si l’autorité intimée aurait dû entrer\nen matière (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 151). Cet auteur l’exprime en ces\ntermes: «Bei einem Revisionsbegehren gegen einen Nichteintretensentscheid\nist (...) die letzte Instanz nur so weit zuständig, als sich die Revision auf die\nin diesem Entscheid behandelten Sachurteilsvoraussetzungen erstreckt».\nDéposée contre une décision d’irrecevabilité prise en application de l’art. 16\n\n"}