{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-58-35--_1993-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002135.pdf?ID=150002135", "Checksum": "9664055dbce916cccfbc7ec52140c089"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 29.04.1993 JAAC 58.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 29.04.1993 JAAC 58.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 29.04.1993 JAAC 58.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:10", "Checksum": "5c03bb16c378f9456d103c609f3b66ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 29.04.1993 JAAC 58.35 \r\n\n 4\nquoi consiste l’irrégularité prétendue. De plus, les arguments développés\ndoivent être en relation avec l’objet du litige (Gygi, op. cit., p. 191/192, 197/198).\nLa présence de ces éléments est une condition de recevabilité du recours\nquand bien même l’administré aurait omis de se prononcer sur les points qui\nseraient jugés déterminants par l’autorité (cf. ATF 118 précité; 116 V 353). C’est\nen cela que se concrétise la disposition de l’art. 62 al. 4 PA, selon laquelle les\nmotifs invoqués à l’appui du recours ne lient en aucun cas l’autorité de recours\n(cf. Moor, op. cit., p. 437/438 et références citées; Gygi, op. cit., p. 211/212; cf.\nart. 114 al. 1 OJ pour le recours de droit administratif).\ne. Ces principes applicables en procédure de recours ordinaire doivent\négalement être respectés dans le cadre d’une procédure de révision en raison\nmême des renvois prévus par les art. 67 et 68 PA. Leur respect s’impose\nd’autant plus que la révision est une voie de droit extraordinaire. En effet,\ndès qu’une décision n’est plus susceptible de recours ordinaire - soit que le\ndélai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l’autorité de recours\ns’est prononcée - elle est définitive; elle bénéficie de la force formelle de chose\ndécidée ou, en d’autres termes, est réputée conforme à l’ordre juridique.\nElle en a également la force matérielle, principe concrétisé par l’adage ne\nbis in idem: c’est dire que la contestation qu’elle a tranchée ne peut plus\nêtre l’objet d’une nouvelle procédure, même si, selon l’administré, elle\nsouffre d’irrégularités qui font apparaître qu’il n’a pu faire valoir utilement\nses moyens ou pêche par le fait que la situation juridique qu’elle fixe ne\ncorrespond pas à la réalité. Mettant fin à l’instance et bénéficiant de la force\nde chose décidée, la décision sur recours ne peut être attaquée que par des\nmoyens prévus exhaustivement par le législateur. Par la suite, la décision sur\nrévision n’emporte autorité matérielle de force jugée que sur les motifs de\nrévision invoqués (en cas d’irrecevabilité) respectivement examinés (en cas\nd’admission ou de rejet de la demande). Il s’ensuit qu’une nouvelle demande\nde révision, ou une demande de réexamen, ne serait pas d’emblée irrecevable\nau cas où elle soulève des moyens qui n’ont pas été articulés dans la procédure\nextraordinaire précédente.\n3.a. Comme motivation de leur demande, les requérants prétendent tout\nd’abord que le DFJP a agi avec légèreté, en violation du droit et des principes\ngénéraux du droit administratif, tels que celui de la proportionnalité et de\nl’interdiction de l’arbitraire. A l’appui de ces griefs, ils font valoir qu’ils ont\nallégué suffisamment de motifs et déposé assez de moyens de preuve pour\nque leur recours soit examiné au fond. Ils estiment donc que le DFJP a mal\napprécié les éléments du dossier, en particulier ceux qu’ils ont amenés à\nl’appui de leur recours.\nAinsi que relevé plus haut, l’une des conditions de recevabilité de la\ndemande de révision tient au contenu de sa motivation (cf. Gygi, op. cit.,\np. 198: «Im Revisionsgesuch ist deshalb anzugeben, welcher gesetzliche\nRevisionstatbestand angerufen wird...») qui doit notamment indiquer le motif\nlégal invoqué. Or, en invoquant la violation du droit et des principes précités,\nles intéressés ne se fondent sur aucun des motifs légaux de révision, l’art. 66\nPA prévoyant que l’autorité de recours procède à la révision de sa décision\nlorsqu’un crime ou un délit l’a influencée (al. 1), en cas de découverte de faits\nou de moyens de preuves nouveaux (al. 2 let. a), lorsqu’une inadvertance\nentache la décision (al. 2 let. b) ou lorsque celle-ci est affectée de certains vices\nessentiels de procédure (al. 2 let. c). Les demandeurs ont pourtant été invités,\n\n"}