{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-58-35--_1993-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002135.pdf?ID=150002135", "Checksum": "9664055dbce916cccfbc7ec52140c089"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 58.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 29.04.1993 JAAC 58.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 29.04.1993 JAAC 58.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 29.04.1993 JAAC 58.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:10", "Checksum": "5c03bb16c378f9456d103c609f3b66ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 29.04.1993 JAAC 58.35 \r\n\n 3\nBeerli-Bonorand, op. cit., p. 89/94). La question doit être analysée au regard\ndes art. 52 et 62 PA, ceux-ci étant applicables à la procédure de révision (cf.\nart. 67 al. 3 et 68 al. 2 PA).\nc. L’art. 52 al. 1 PA dispose que «le mémoire de recours indique les\nconclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou\nde son mandataire ...». Sur le principe, les exigences de contenu et de forme\ndu mémoire sont les mêmes tant en procédure ordinaire qu’extraordinaire,\ndans le recours administratif et dans le recours de droit administratif (cf.\nart. 108 al. 2 OJ), même si les conséquences du dépôt d’un acte défectueux\nsont différentes: alors que le dépôt d’un recours de droit administratif\ndépourvu de conclusions ou de motifs est sanctionné d’une irrecevabilité\nimmédiate, une telle conséquence est subordonnée, dans le cadre de l’art. 52\nPA, à la condition que l’administré ne le régularise pas dans le court délai\nsupplémentaire qui doit lui être imparti. Cette interprétation s’appuie sur le\nMessage du Conseil fédéral relatif à cette disposition (cf. FF 1965 II 1407) ainsi\nque sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. notamment\nATF 112 Ib 634, Journal des tribunaux [JdT] 1988 I 215). S’agissant de l’absence\nde signature, et depuis la modification du 4 octobre 1991 de la loi fédérale\nd’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et spécialement de son art. 30\nal. 2 - modification entrée en vigueur partiellement depuis le 15 février\n1992 (RO 1992 288 ss./337) -, le recours administratif et le recours de droit\nadministratif suivent le même régime et ne sont déclarés irrecevables que\nsi le recourant ou son mandataire n’a pas remédié au vice de forme dans\nle délai supplémentaire qui doit lui être imparti (cf. Jean-François Poudret,\nCommentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990,\np. 174 ss.; Jean-Jacques Leu, Jean-François Poudret, Philippe Junod, Pierre Moor,\nJean Gauthier, L’organisation judiciaire et les procédures fédérales, Lausanne\n1992, p. 34 s.). Le texte de l’art. 52 al. 2 PA pourrait certes faire penser que\nl’acte de recours n’est soumis à aucune exigence minimale. Il faut toutefois\nexiger des justiciables un minimum de soin dans la rédaction des mémoires,\nmême incomplets, pour qu’ils puissent être considérés comme recours avec\nles effets juridiques qui en découlent. Il faut au moins qu’une personne\nindividualisée y exprime sa volonté d’intervenir comme recourant à l’encontre\nd’une décision déterminée en vue d’en obtenir la modification (cf. Gygi, op. cit.,\np. 196 et jurisprudence citée; Poudret, op. cit., p. 176 et références citées).\nd. Si certaines exigences doivent être remplies pour considérer un mémoire\ncomme un recours, il en va a fortiori de même s’agissant du contenu de l’acte\nde recours, en particulier de la motivation. Celle-ci constitue l’ensemble\ndes arguments pour lesquels l’administré tient la décision querellée pour\nirrégulière (Moor, op. cit., p. 437); elle sous-tend les conclusions et est destinée\nà expliquer à l’autorité de recours pourquoi l’administré conteste la décision\nattaquée; elle n’est donc recevable que si elle satisfait à certaines conditions\négalement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 108\nal. 2 OJ, il suffit que le recours de droit administratif indique sur quels points\net pourquoi la décision est contestée (ATF 118 Ib 135). Quant à la doctrine,\nelle partage également la conception d’une motivation minimale : il faut en\npremier lieu que les motifs soient compris dans l’énumération de ceux dont\npeut connaître l’autorité de recours (cf. art. 49 et 66 al. 2 PA; André Grisel,\nTraité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 915). Il faut ensuite étayer\nl’affirmation selon laquelle la décision n’est pas conforme en expliquant en\n\n"}