Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d’asile. Auditions[8]. Art. 15 al. 2 et 3 et art. 16c LA. Al. 1 et 2 des dispositions finales de la modification du 22 juin 1990. Dans les cas de demandes d’asile déposées avant le 22 juin 1990, il n’existait pas ni n’existe une obligation de tenir un procès-verbal des auditions sommaires au centre d’enregistrement et d’en faire la retraduction (consid. 3.a). Il en va de même s’agissant d’auditions complémentaires devant l’Office fédéral des réfugiés (consid. 4 et 5). Certes, de simples notes d’interrogatoire ont une force probante moindre comparées à un procès-verbal d’audition retraduit au requérant et signé par lui;