Il faut bien entendu, comme condition préalable, que cet intérêt soit expressément manifesté ou, à tout le moins, que les circonstances permettent de déduire que le recourant a une domiciliation légale valable, par le truchement de laquelle il peut être atteint. La question de l’intérêt digne de protection doit être distinguée de celle de l’éventuelle violation de l’obligation de collaborer en ne communiquant pas son adresse (consid. 1). Art. 13 et 16 al. 2 LA. Notion de la persécution. Il y a lieu d’appliquer au sens large la notion de persécution prévue par l’art. 13 LA, laquelle comprend également les motifs prévus par les art. 3 CEDH et 14a LSEE. Cette notion est identique à