de graves menaces de persécutions dans son pays d’origine apparaisse moindre en comparaison du caractère répréhensible du crime que celui-ci a commis ainsi que de sa culpabilité (consid. 6.a). - L’art. 8 LA couvre également des infractions de moindre gravité, lesquelles ne sont pas visées par l’art. 1 F let. b de la Convention. Contrairement à la conception de la Convention, laquelle exclut l’application, à une personne indigne de protection, de l’entier de ses dispositions et, par conséquent, de la notion de réfugié en tant que tel, l’art. 8 LA exclut uniquement l’octroi de l’asile à une telle personne, mais n’exerce aucune influence sur la qualité de réfugié (consid. 6.b et c).