Extrait de la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d’asile. Application de la clause d’admission dans un pays tiers; examen de la qualité de réfugié. Art. 6 al. 1 let. b LA . Application de la clause d’admission dans un pays tiers; examen de la qualité de réfugié. En présence d’époux de nationalités différentes, on peut renoncer à l’examen de la qualité de réfugié lorsqu’il est possible et raisonnablement exigible pour chacun d’eux de se rendre dans l’un de leurs pays d’origine où ils peuvent séjourner durablement. En pareil cas, et en dépit de la teneur de l’art. 6 al. 1 let. b LA, il n’est pas nécessaire pour que soit appliquée la clause d’admission dans un pays