Art. 12a al. 3, art. 14 al. 2 LA. Portée des déclarations au centre d’enregistrement dans l’appréciation de la vraisemblance. Compte tenu du caractère sommaire que revêt, au centre d’enregistrement, l’audition sur les motifs de départ, les déclarations faites alors parle requérant n’ont qu’une valeur probatoire restreinte dans l’appréciation de la vraisemblance des motifs d’asile. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque des déclarations claires faites audit centre s’