Certes, la législation suisse applicable dans le domaine de l’asile retient le critère du comportement du requérant, mais uniquement lorsque l’intéressé s’est particulièrement mal conduit, dans un certain nombre de dispositions prévues de manière exhaustive. Ainsi, il constitue un empêchement d’ordre personnel à l’octroi de l’asile si le requérant peut être qualifié d’indigne (cf. art. 8 LA). Par ailleurs, en matière de renvoi, soit il lève un obstacle à son exécution en tant qu’il constitue une exception au principe du non-refoulement (cf. art. 45 al. 2 LA), soit en efface le caractère déraisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 6 LSEE). 8.