des dispositions de l’art. 14a al. 2 à 4 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) aboutit à la conclusion que l’exécution s’avère possible, licite et raisonnablement exigible, autrement dit qu’elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique, ne transgresse aucune obligation prise par la Suisse en droit international public et ne présente pas de danger concret pour l’intéressé. Dans cette hypothèse, et eu égard aux critères d’examen qu’impose l’application des dispositions précitées, l’attitude du recourant, quelle qu’elle soit, n’a pas d’influence sur la question de l’exécution du renvoi. Tel est le cas en l’espèce.