pays auquel pourtant il avait demandé aide et assistance pour lui-même et sa famille. Si le DFJP estimait que l’interpellation du recourant avait une quelconque influence sur la décision de renvoi qu’il était appelé à rendre en dernière instance, il aurait dû, conformément à l’art. 28 PA, en donner connaissance à l’intéressé et, en outre, lui donner l’occasion de s’exprimer. Tel n’a cependant pas été le cas; il y a donc bien eu informalité. Les conséquences de celle-ci ne sont toutefois pas de nature à influer sur l’issue de la présente demande car le renvoi, dans son principe, était déjà acquis en vertu de l’art.