Il s’ensuit que l’argument relevé ci-dessus est également infondé. 6. La demande de révision est encore motivée par le fait que le DFJP aurait tenu compte d’une pièce soustraite à consultation et qui aurait été utilisée au désavantage du recourant sans qu’il lui soit donné l’occasion de s’exprimer à son sujet. Dans le cadre de l’examen de la question du renvoi, le DFJP, prenant en considération un rapport de police, a effectivement souligné que le recourant avait donné lieu à une intervention de la police valaisanne en date du 10 octobre 1991 (appropriation d’objet trouvé, subsidiairement vol), ce qui indiquait qu’il n’était point désireux de s’adapter aux normes et coutumes du