qu’à raison il ne jugeait pas décisifs pour l’issue de la contestation. Par ailleurs, la demande de révision se limite à prétendre que les explications fournies n’ont pas été prises en considération sans toutefois démontrer qu’elles étaient de nature à influer de manière positive sur le résultat de la procédure. Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 32 al. 1er PA est infondé. 5. Les époux A. font valoir de surcroît, qu’au vu de leurs déclarations, les risques auxquels ils seraient susceptibles d’être exposés en cas de retour en Turquie n’auraient pas été examinés avec toute l’attention voulue.