appartient en effet à celle-là, en vertu du principe inquisitorial, d’établir les faits pertinents et d’ordonner, cas échéant, des mesures probatoires. Que l’intéressé soit invité à participer de manière active à la procédure ne lui confère aucune prétention quant au choix des moyens à retenir pour la résolution de la cause. Ainsi comprise, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision ne s’étend qu’aux allégations de la partie dont dépend le sort du litige. Il ne saurait donc être reproché au DFJP de n’avoir pas pris position sur certains arguments du recours et faits allégués en cours de procédure ordinaire qu’à raison il ne jugeait pas décisifs pour l’issue de la contestation.