n’avaient allégué que les «persécutions étatiques» avaient précisément pour origine leur appartenance à la minorité précitée. Indépendamment de cela, le fait d’être Kurde n’est en soi suffisant ni pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ni pour l’octroi de l’asile. Celui qui s’en prévaut doit encore pouvoir rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution, voire de menaces touchant sa propre personne, sauf à admettre que tous les membres d’une catégorie de gens généralement visés par la persécution pourraient obtenir la protection découlant de l’octroi de l’asile.