Dans ces conditions, il est exclu d’admettre que les divergences relevées plus haut proviennent de la conception de l’audition cantonale telle qu’elle était prévue par le système en vigueur en 1983 et les explications fournies à ce sujet sont sans fondement. Que le DFJP n’ait pas discuté cet allégué du recours dans sa décision du 27 novembre 1991, se limitant à constater que les motifs d’asile concernant une même période de vie étaient diamétralement opposés, n’est pas sujet à critiques. S’agissant de l’argument tiré de l’appartenance des intéressés à l’ethnie kurde, il n’avait pas à être examiné par le DFJP car à aucun moment les recourants