celui-ci étant invité à les indiquer précisément et intégralement. Au terme de l’audition, il lui était donné connaissance de ses déclarations, au besoin par l’intermédiaire d’un interprète. Par sa signature apposée sur le procès-verbal, il confirmait notamment que tous ses motifs d’asile avaient été mentionnés. Tel fut le cas en l’occurrence. Dans ces conditions, il est exclu d’admettre que les divergences relevées plus haut proviennent de la conception de l’audition cantonale telle qu’elle était prévue par le système en vigueur en 1983 et les explications fournies à ce sujet sont sans fondement.