2 LA) et statuait sur la requête, au besoin après avoir complété les faits ou les auditions et procédé à toute vérification appropriée (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l’appui d’une loi sur l’asile et d’un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut de réfugié, FF 1977 III 131). La directive n° 1 du DFJP du 10 décembre 1980 précisait, en son point 1.7 que: «l’autorité cantonale entend le requérant en se fondant sur le schéma prévu par l’office fédéral qui comprend les questions les plus importantes qui doivent être posées au requérant. Les motifs invoqués à l’appui de la demande seront en particulier mentionnés de manière détaillée.