4 Confédération, constatait les faits à l’intention de l’Office fédéral de la police (OFP), procédait à l’audition du requérant et avisait l’OFP dans les dix jours qu’une demande avait été déposée (cf. ancien art. 15 LA). Ce dernier, dans une deuxième phase, entendait le requérant en personne (cf. ancien art. 16 al. 2 LA) et statuait sur la requête, au besoin après avoir complété les faits ou les auditions et procédé à toute vérification appropriée (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l’appui d’une loi sur l’asile et d’un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut de réfugié, FF 1977 III 131).