La décision du 27 novembre 1991 rendue par le DFJP répond à cette exigence. En prenant en considération notamment le défaut d’éléments concrets à l’appui des déclarations et l’absence de toute activité politique du recourant, mais également l’énoncé de motifs d’asile diamétralement opposés, l’impossibilité de sanctionner le refus d’assumer la charge de gardien de village faute de base légale, ainsi que le départ de Turquie de la recourante, en possession d’un passeport authentique, et après avoir été contrôlée par les autorités étatiques, le DFJP a clairement indiqué les raisons pour lesquelles les divers arguments développés par les époux concernés n’étaient pas décisifs.