Or, sa transgression correspond au motif de révision énoncé à l’art. 66 al. 2 let. c PA. b. En l’espèce, les griefs des requérants touchent non pas à l’exigence d’une motivation (cf. art. 35 PA) en tant que principe mais bien plutôt à ses limites (contenu et étendue de l’obligation de motiver), limites qui trouvent leur expression en matière de procédure administrative, quoique de manière concise, dans les art. 30 à 33 PA.