Les époux A. reprochent en premier lieu au DFJP de n’avoir pas pris en considération les principaux faits allégués en cours de procédure ordinaire ainsi que divers arguments développés dans le recours. En d’autres termes, l’autorité de recours ne se serait pas conformée à son obligation d’apprécier toutes les allégations importantes que la partie a émises en temps utile (cf. art. 32 al. 1er PA). Cette obligation constitue l’une des prérogatives sur lesquelles porte le droit d’être entendu (cf. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss et vol. II, p. 840 ss). Or, sa transgression correspond au motif de révision énoncé à l’art.