Zürich 1985, p. 152). Dès le 1er avril 1992, il appartient donc à la CRA également de statuer sur les demandes de révision dirigées contre les décisions du DFJP en matière d’asile et de renvoi. 2. (Questions formelles) 3. Conformément à l’art. 66 al. 2 let. c PA, l’autorité de recours procède à la révision d’une décision lorsque la partie prouve que l’autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d’être entendu. 4.a. Les époux A. reprochent en premier lieu au DFJP de n’avoir pas pris en considération les principaux faits allégués en cours de procédure ordinaire ainsi que divers arguments développés dans le recours.