Procédure de révision en matière d’asile. Art. 11 al. 2 LA. Compétence de la CRA. Dès le 1er avril 1992, la CRA est compétente pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre les décisions rendues avant cette date par le DFJP (consid. 1). Art. 32 al. 1er PA. Etendue de la motivation. L’autorité appelée à rendre une décision n’est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (consid. 4.b). Art. 66 al. 2 PA. Nouvelle appréciation des faits. En tant qu’autorité de révision, la CRA n’a pas à formuler une nouvelle appréciation des faits retenus par l’autorité de recours (consid.