{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-57-29--_1992-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001748.pdf?ID=150001748", "Checksum": "317e9511b8f31aab3c5e502fd205a347"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:27", "Checksum": "d0830f388518b9a64c77eeb18153d36d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.10.1992 JAAC 57.29 \r\n\n 6\ninstitution ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en\ncause des décisions administratives (ATF 109 Ib 250; Grisel, op. cit., p. 948). Il\ns’ensuit que l’argument relevé ci-dessus est également infondé.\n6. La demande de révision est encore motivée par le fait que le DFJP aurait\ntenu compte d’une pièce soustraite à consultation et qui aurait été utilisée au\ndésavantage du recourant sans qu’il lui soit donné l’occasion de s’exprimer à\nson sujet.\nDans le cadre de l’examen de la question du renvoi, le DFJP, prenant en\nconsidération un rapport de police, a effectivement souligné que le recourant\navait donné lieu à une intervention de la police valaisanne en date du\n10 octobre 1991 (appropriation d’objet trouvé, subsidiairement vol), ce qui\nindiquait qu’il n’était point désireux de s’adapter aux normes et coutumes du\npays auquel pourtant il avait demandé aide et assistance pour lui-même et sa\nfamille.\nSi le DFJP estimait que l’interpellation du recourant avait une quelconque\ninfluence sur la décision de renvoi qu’il était appelé à rendre en dernière\ninstance, il aurait dû, conformément à l’art. 28 PA, en donner connaissance à\nl’intéressé et, en outre, lui donner l’occasion de s’exprimer. Tel n’a cependant\npas été le cas; il y a donc bien eu informalité. Les conséquences de celle-ci ne\nsont toutefois pas de nature à influer sur l’issue de la présente demande car\nle renvoi, dans son principe, était déjà acquis en vertu de l’art. 17 al. 1er LA\ndans la mesure où les recourants ne pouvaient se prévaloir d’un droit à l’octroi\nd’une autorisation de séjour.\n7. Quant à l’exécution de ce renvoi, le fait de conforter sa légitimité sur la base\ndu mauvais comportement du recourant en Suisse se révèle superflu tant il est\nvrai qu’un comportement, même irréprochable, ne joue aucun rôle lorsque\nl’examen des dispositions de l’art. 14a al. 2 à 4 de la LF du 26 mars 1931 sur le\nséjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) aboutit à la conclusion\nque l’exécution s’avère possible, licite et raisonnablement exigible, autrement\ndit qu’elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique,\nne transgresse aucune obligation prise par la Suisse en droit international\npublic et ne présente pas de danger concret pour l’intéressé. Dans cette\nhypothèse, et eu égard aux critères d’examen qu’impose l’application des\ndispositions précitées, l’attitude du recourant, quelle qu’elle soit, n’a pas\nd’influence sur la question de l’exécution du renvoi. Tel est le cas en l’espèce.\nCertes, la législation suisse applicable dans le domaine de l’asile retient\nle critère du comportement du requérant, mais uniquement lorsque\nl’intéressé s’est particulièrement mal conduit, dans un certain nombre\nde dispositions prévues de manière exhaustive. Ainsi, il constitue un\nempêchement d’ordre personnel à l’octroi de l’asile si le requérant peut être\nqualifié d’indigne (cf. art. 8 LA). Par ailleurs, en matière de renvoi, soit il\nlève un obstacle à son exécution en tant qu’il constitue une exception au\nprincipe du non-refoulement (cf. art. 45 al. 2 LA), soit en efface le caractère\ndéraisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 6 LSEE).\n8. Les intéressés reprochent enfin au DFJP d’avoir affirmé que le recourant\navait pu rentrer en Turquie «sans ambages ni difficultés particulières» et qu’il\nen était reparti d’identique manière le 30 juillet 1988.\n\n7\nL’appréciation faite par l’autorité précitée est abrupte et ne reflète pas\nles allégations du recourant. En effet, il s’avère que l’intéressé n’aurait\npu rejoindre sa famille en Turquie qu’en «payant grassement un policier\ndes douanes» et qu’il serait reparti de son pays d’origine «caché sous une\ncaravane».\nSemblable méprise, au vu de l’ensemble des motifs sur lesquels repose la\ndécision départementale, ne saurait toutefois modifier de façon décisive\nl’appréciation portée par le DFJP sur la vraisemblance des préjudices\ndont a fait état l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile. Comme relevé\nprécédemment, l’argument tiré de la mauvaise appréciation des allégations\nne constitue pas un motif de révision. En conséquence, le reproche, bien que\nfondé, n’apparaît pas déterminant.\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 57.29 - Extrait d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile\ndu 16 octobre 1992\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1993\nAnnée\nAnno\n\nBand 57\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 748\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}