{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-57-29--_1992-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001748.pdf?ID=150001748", "Checksum": "317e9511b8f31aab3c5e502fd205a347"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:27", "Checksum": "d0830f388518b9a64c77eeb18153d36d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.10.1992 JAAC 57.29 \r\n\n 5\ncausés cette charge. Il n’est pas nécessaire de vérifier s’il s’agit là de difficultés\nliées à l’existence de clans opposés et au risque d’éventuelles confrontations\navec le PKK, étant donné que la commission de céans en tant qu’autorité de\nrévision n’a pas à formuler une nouvelle appréciation des faits, la demande\nde révision n’étant pas ouverte à ce genre d’arguments (ATF 98 Ia 572 s.).\nAu demeurant, si elle avait été fondée à le faire, elle aurait observé que les\nconséquences liées à ce refus apparaissaient manifestement exagérées dans\nla mesure où le requérant était politiquement inactif et surtout eu égard à son\nappartenance au clan A. et à son activité pour l’agha.\nQuant aux explications fournies par I.A. dans le recours et sur lesquelles le\nDFJP n’a pas pris position, elles n’apparaissent pas non plus décisives pour\nl’issue de la contestation. Il n’a jamais été contesté que la recourante ait eu\nà s’expliquer vis-à-vis des autorités turques sur les visites de membres du\nPKK à son domicile, mais ces circonstances ne sont pas constitutives d’actes\nde persécution dirigés à son encontre pour des motifs tirés de l’art. 3 LA. De\nmême, la garde à vue de deux jours et l’interrogatoire qu’a subi C.A., après son\nretour en Turquie, en vue de déterminer son lieu de séjour durant sa longue\nabsence de ce pays et ses éventuelles activités en faveur du PKK, assortis\nde quelques contrôles de police subséquents ne sont pas constitutifs d’une\npersécution.\nOutre les explications qui précèdent et qui éclairent les raisons pour lesquelles\nle DFJP n’a pas analysé les arguments que les époux estimaient importants,\nil sied de rappeler que l’importance d’un fait ou d’une déclaration est\nune question d’appréciation qui incombe à l’autorité et non à la partie. Il\nappartient en effet à celle-là, en vertu du principe inquisitorial, d’établir les\nfaits pertinents et d’ordonner, cas échéant, des mesures probatoires. Que\nl’intéressé soit invité à participer de manière active à la procédure ne lui\nconfère aucune prétention quant au choix des moyens à retenir pour la\nrésolution de la cause. Ainsi comprise, l’obligation pour l’autorité de motiver\nsa décision ne s’étend qu’aux allégations de la partie dont dépend le sort du\nlitige. Il ne saurait donc être reproché au DFJP de n’avoir pas pris position\nsur certains arguments du recours et faits allégués en cours de procédure\nordinaire qu’à raison il ne jugeait pas décisifs pour l’issue de la contestation.\nPar ailleurs, la demande de révision se limite à prétendre que les explications\nfournies n’ont pas été prises en considération sans toutefois démontrer qu’elles\nétaient de nature à influer de manière positive sur le résultat de la procédure.\nPartant, le grief tiré de la violation de l’art. 32 al. 1er PA est infondé.\n5. Les époux A. font valoir de surcroît, qu’au vu de leurs déclarations, les\nrisques auxquels ils seraient susceptibles d’être exposés en cas de retour en\nTurquie n’auraient pas été examinés avec toute l’attention voulue. En cela, les\nintéressés tentent d’imposer une nouvelle appréciation des faits qui ressortent\ndu dossier, ce qu’exclut - comme indiqué plus haut à propos du grief tiré du\nrefus de la charge de gardien de village - l’institution de la révision. Pareille\n\n"}