{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-57-29--_1992-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001748.pdf?ID=150001748", "Checksum": "317e9511b8f31aab3c5e502fd205a347"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:27", "Checksum": "d0830f388518b9a64c77eeb18153d36d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.10.1992 JAAC 57.29 \r\n\n 4\nConfédération, constatait les faits à l’intention de l’Office fédéral de la police\n(OFP), procédait à l’audition du requérant et avisait l’OFP dans les dix jours\nqu’une demande avait été déposée (cf. ancien art. 15 LA). Ce dernier, dans une\ndeuxième phase, entendait le requérant en personne (cf. ancien art. 16 al. 2\nLA) et statuait sur la requête, au besoin après avoir complété les faits ou les\nauditions et procédé à toute vérification appropriée (cf. Message du Conseil\nfédéral du 31 août 1977 à l’appui d’une loi sur l’asile et d’un arrêté fédéral\nconcernant une réserve à la convention relative au statut de réfugié, FF 1977\nIII 131).\nLa directive n° 1 du DFJP du 10 décembre 1980 précisait, en son point 1.7 que:\n«l’autorité cantonale entend le requérant en se fondant sur le schéma prévu\npar l’office fédéral qui comprend les questions les plus importantes qui doivent\nêtre posées au requérant. Les motifs invoqués à l’appui de la demande seront\nen particulier mentionnés de manière détaillée.»\nSelon le schéma d’audition, le requérant devait «indiquer sans équivoque et\nd’une manière claire tous les motifs» qui l’avaient amené à fuir, l’autorité\ncantonale étant chargée, cas échéant, d’inviter l’intéressé à s’exprimer\nd’une manière plus concrète, par des questions appropriées, afin de\npouvoir déterminer si le requérant rendait vraisemblable qu’il était exposé\npersonnellement à de sérieux préjudices ou craignait de l’être.\nAinsi, l’audition cantonale ne portait pas essentiellement sur l’identité et la\nsituation personnelle du requérant mais également sur ses motifs d’asile,\ncelui-ci étant invité à les indiquer précisément et intégralement. Au terme de\nl’audition, il lui était donné connaissance de ses déclarations, au besoin par\nl’intermédiaire d’un interprète. Par sa signature apposée sur le procès-verbal,\nil confirmait notamment que tous ses motifs d’asile avaient été mentionnés.\nTel fut le cas en l’occurrence. Dans ces conditions, il est exclu d’admettre que\nles divergences relevées plus haut proviennent de la conception de l’audition\ncantonale telle qu’elle était prévue par le système en vigueur en 1983 et les\nexplications fournies à ce sujet sont sans fondement. Que le DFJP n’ait pas\ndiscuté cet allégué du recours dans sa décision du 27 novembre 1991, se\nlimitant à constater que les motifs d’asile concernant une même période de vie\nétaient diamétralement opposés, n’est pas sujet à critiques.\nS’agissant de l’argument tiré de l’appartenance des intéressés à l’ethnie kurde,\nil n’avait pas à être examiné par le DFJP car à aucun moment les recourants\nn’avaient allégué que les «persécutions étatiques» avaient précisément pour\norigine leur appartenance à la minorité précitée. Indépendamment de cela, le\nfait d’être Kurde n’est en soi suffisant ni pour la reconnaissance de la qualité\nde réfugié ni pour l’octroi de l’asile. Celui qui s’en prévaut doit encore pouvoir\nrendre vraisemblable une crainte fondée de persécution, voire de menaces\ntouchant sa propre personne, sauf à admettre que tous les membres d’une\ncatégorie de gens généralement visés par la persécution pourraient obtenir\nla protection découlant de l’octroi de l’asile. Cette exigence restrictive tend\nà prévenir l’acquisition d’une telle protection de manière systématique et\nautomatique. En tant qu’elle n’est pas incohérente par rapport à la lettre et au\nsens de la loi, elle se justifie pleinement.\nCela dit, force est de constater que C.A. a refusé une charge de protecteur de\nvillage que lui avait offerte X., un personnage influent de la région (l’agha),\nalors qu’il travaillait pour lui et ce, en raison des problèmes que lui aurait\n\n"}