{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-57-29--_1992-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001748.pdf?ID=150001748", "Checksum": "317e9511b8f31aab3c5e502fd205a347"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.10.1992 JAAC 57.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:27", "Checksum": "d0830f388518b9a64c77eeb18153d36d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.10.1992 JAAC 57.29 \r\n\n 3\nEn ce qui concerne l’étendue de la motivation, doctrine et jurisprudence\nadmettent que si l’autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer\nsur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision,\nelle n’est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens\ndes parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont\ndépend le sort du litige. Il faut, en d’autres termes, qu’il ressorte de l’ensemble\nde la motivation, avec une clarté suffisante, pour quelles raisons l’autorité\nne tient pas des arguments pour décisifs (cf. Mark E. Villiger, Die Pflicht zur\nBegründung von Verfügungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und\nVerwaltungsrecht [ZBl] 4/1989, p. 139 ss; Grisel, op. cit., vol. I, p. 387 et vol. II,\np. 840 ss; Max Imboden / René A. Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd.,\nBâle/Stuttgart 1986, n° 82 B III, IV et V; Arthur Haefliger, Alle Schweizer sind\nvor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 147 s.; Thomas Cottier, Der Anspruch\nauf rechtliches Gehör, recht 1984, n° 4, p. 126 s.; Semaine judiciaire [SJ] 1989\nn° 6, p. 109 et 1987 n° 39, p. 647 s.; ATF 112 Ia 107 et références citées; JAAC\n46.54 et références citées).\nLa décision du 27 novembre 1991 rendue par le DFJP répond à cette\nexigence. En prenant en considération notamment le défaut d’éléments\nconcrets à l’appui des déclarations et l’absence de toute activité politique du\nrecourant, mais également l’énoncé de motifs d’asile diamétralement opposés,\nl’impossibilité de sanctionner le refus d’assumer la charge de gardien de\nvillage faute de base légale, ainsi que le départ de Turquie de la recourante,\nen possession d’un passeport authentique, et après avoir été contrôlée par les\nautorités étatiques, le DFJP a clairement indiqué les raisons pour lesquelles les\ndivers arguments développés par les époux concernés n’étaient pas décisifs.\nc. Les requérants estiment cependant que des arguments importants n’ont pas\nété examinés.\nIl s’agit, en premier lieu, de l’argument relatif à la particularité de la\nprocédure en vigueur en 1983 (ordonnance sur l’asile du 12 novembre\n1980, RO 1980 1730), particularité qui expliquerait les divergences entre les\ndéclarations faites par C.A. à cette époque et celles qu’il a faites plus tard. Ces\ndifférences tiennent en ce que C.A. a déclaré lors de son audition cantonale du\n17 novembre 1983 être venu en Suisse en raison de conflits existant entre clans\nopposés alors qu’il a affirmé, lors de son audition du 16 février 1989, avoir été\narrêté cinq à six fois entre 1977 et 1982.\nIl s’agit, ensuite, de l’argument qui a trait à l’existence de persécutions à\nl’encontre de tout Kurde (et donc des intéressés eux-mêmes) en raison de\nla seule appartenance à une minorité ethnique.\nIl s’agit, enfin, des explications très détaillées fournies par I.A. dans son\nrecours au sujet des persécutions dont elle dit avoir été l’objet, explications\nque le DFJP a écartées en un seul paragraphe et sans se déterminer à ce sujet.\nEn ce qui concerne la procédure en vigueur en 1983, les constatations\nsuivantes s’imposent: lorsque la demande d’asile était déposée dans le pays\n(cf. anciens art. 14 LA [RO 1980 1718 ss] et art. 6 de l’ordonnance sur l’asile\ndu 12 novembre 1980 précitée), la procédure comprenait deux phases: le\nrequérant présentait d’abord sa demande à l’autorité du canton dans lequel il\npossédait une autorisation de résidence ou, s’il n’en avait pas, à l’autorité du\ncanton dans lequel il séjournait. Celui-ci enregistrait la demande au nom de la\n\n"}