Télécommunications. Usage illicite d’informations de télécommunications spécifiques. - L’art. 50 al. 2 OST n’a pas seulement pour but de garantir une concurence effective entre fournisseurs de services de télécommunications, mais également de protéger les droits de la personnalité des abonné(e)s (consid. 10.2). - Les données produites dans le cadre d’une connexion «Carrier Preselection» ne peuvent être utilisées à des fins de marketing ou de contrôle du respect de contrats, mais - en application de l’art. 50 al. 2 OST - uniquement dans le cadre de l’interconnexion (consid. 10.5).