Placement privé de personnel. Placement intéressant l’étranger. Art. 3 LSE. Relation entre les autorisations pour le placement en Suisse et pour celui intéressant l’étranger. Lorsque l’office fédéral examine une demande de «placement intéressant l’étranger» (de ou à l’étranger), qui implique des exigences plus élevées, il n’est pas lié par la décision que l’autorité cantonale a déjà prise pour le placement en Suisse. Il doit examiner de manière indépendante si les conditions légales sont remplies (consid. 3). Art. 9 let. a OSE. Formation équivalente. Une formation est considérée comme équivalente à un certificat de fin d’apprentissage si son contenu correspond pour l’essentiel à celui d’