de la procédure (consid. 4.3). Art. 23 et 35 al. 2 OCLM 93. Reprise d’exploitation. Attribution au prorata. - Le fait qu’un producteur cesse la commercialisation du lait et qu’il cède son exploitation à un autre producteur, y compris le bétail et le fourrage, doit également être qualifié de reprise d’exploitation, même si, simultanément, une partie des terres affermées va à un autre producteur (consid. 5.2.1). - Les dispositions légales sur l’adaptation des contingents individuels ne prévoient pas, en principe, une attribution au prorata de la quantité de lait lorsque l’état de fait est modifié au cours de l’année laitière (consid. 5.2.3).