Reprise d’exploitation. Attribution au prorata des contingents laitiers. Procédure de révision. Notion de partie. Droit d’être entendu. Art. 6, 29 et 66 al. 2 let. c PA. Droit d’une partie à être entendue. Grief d’une violation du droit d’être entendu en procédure de révision. - Dans le cadre d’une procédure de révision, le motif de violation du droit d’être entendu, même s’il n’a été allégué qu’implicitement, est considéré comme invoqué (consid. 4.2). - Le droit d’être entendu n’appartient qu’à la personne qui est partie à la procédure. Est considérée comme partie, toute personne dont la situation de fait ou de droit peut être influencée par l’issue de la procédure (consid.