- Lorsque des terres reprises avec bâtiments d’exploitation continuent d’être utilisées à des fins agricoles, mais ne servent plus à la production de lait commercialisé, le preneur peut éviter l’annulation de son contingent en déposant à temps une demande de transfert et de gel du contingent (consid. 5.2, 5.3.2 et 5.3.3). - Si les terres et bâtiments d’exploitation cédés ne revêtent pas le caractère d’une exploitation autonome ou s’ils n’ont pas fait l’objet d’une reconnaissance, le transfert de contingent doit être réglé sous l’angle de l’art. 19 al. 2 let. e OCLP 93, que le preneur soit un producteur ou non (consid. 5.3.3). Art. 26 OCLP 93. Gel du contingent.