Reprise d’une surface agricole utile. Gel du contingent. Art. 19 al. 2 let. e, art. 20, 22 et 23 OCLP 93. Reprise de terres avec bâtiments d’exploitation. - Lors d’une telle reprise, le contingent n’est en principe transféré qu’à un producteur. Une condition en est le dépôt d’une demande de transfert de contingent ou de partage d’exploitation. En cas de partage d’exploitation, l’autorité cantonale doit encore reconnaître en temps utile la nouvelle exploitation (consid. 5.1, 5.3.2 et 5.3.3). - Lorsque des terres reprises avec bâtiments