Le contingent tarifaire partiel de viande de cheval pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 a été fixée à 4 200 tonnes brut. Il faut souligner que le montant de ce dernier contingent dépend de considérations relatives au marché de la viande («se fondant sur les données empiriques de l’année civile écoulée, et compte tenu de la situation du marché», art. 7 al. 3 OBB). Or, en pareil cas, le juge restreint son pouvoir d’examen, car il ne peut assumer la responsabilité politico-administrative; s’il la prenait, personne ne pourrait en cas d’échec se retourner contre lui, puisqu’il est institutionnellement non responsable d’une politique.