2 et 3 LAgr). Il s’ensuit que le législateur a conféré au Conseil fédéral et, selon les cas, au DFEP voire à ses services la compétence de fixer et de répartir les contingents tarifaires. Or, en vertu d’une jurisprudence constante, lorsque la délégation accorde au Conseil fédéral un large pouvoir d’appréciation pour réglementer la matière par ordonnance, le TF n’est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et se limite à contrôler si l’ordonnance est contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 121 II 467 consid. 2a et les références citées).