que, conformément à l’art. 1 al. 2 de l’ordonnance sur le bétail de boucherie, cette dernière doit être appliquée compte tenu des intérêts des autres branches économiques et des consommateurs, ainsi que la nécessité de maintenir, dans les limites des restrictions à l’importation, la concurrence sur le marché du bétail de boucherie et de viande. Dans le cadre des accords du GATT/OMC, il a été fixé sur la base des importations des années précédentes un contingent tarifaire annuel de 4 200 tonnes de viande de cheval. L’autorité intimée a en outre précisé que le solde des contingents tarifaires de viande de cheval non utilisés s’élève, en date du 9 mai 1996, à 896 tonnes.