De plus, le recourant avance que la décision de l’Office fédéral est inopportune et contraire au principe de la proportionnalité. En effet, elle lui octroie une part de contingent correspondant à 0,6% de la quantité de viande effectivement importée jusqu’au 30 juin 1995. Il ajoute qu’il est arbitraire et contraire au principe de la bonne foi de réduire de manière aussi draconienne les possibilités d’importation d’une entreprise qui se doit de rentabiliser économiquement ses investissements. L’Office fédéral rétorque que, conformément à l’art.