Il s’agit dès lors d’annuler la décision de l’Office fédéral en tant qu’elle considère que le recourant n’a pris en charge aucun poulain indigène au cours de la période de prise en charge 1994/95, respectivement qu’il a déjà bénéficié d’une avance de contingent sur l’entier des prises en charge (...). Il y a lieu, par conséquent, d’octroyer au recourant un contingent tarifaire partiel sur la base des ... poulains impartis par l’Office fédéral à titre de prise en charge. Ainsi, le contingent tarifaire partiel 1995/96 du recourant s’élève à ... kg brut (facteur de prise en charge 1898 × ... = ... kg auxquels s’ajoutent le facteur de 316 × ... chevaux = ... kg)