S’agissant de la période contingentaire litigieuse, on ne saurait cependant admettre qu’en raison d’avances irrégulières, le recourant soit privé d’une part de contingent tarifaire partiel calculé sur la base de ses prises en charge de poulains (...) imparties par l’Office fédéral (ch. 3 let. f des instructions). Il s’agit dès lors d’annuler la décision de l’Office fédéral en tant qu’elle considère que le recourant n’a pris en charge aucun poulain indigène au cours de la période de prise en charge 1994/95, respectivement qu’il a déjà bénéficié d’une avance de contingent sur l’entier des prises en charge (...).