D’une part, le recourant n’a plus disposé de contingent tarifaire partiel sur la base de ses prises en charge de poulains indigènes pour la période contingentaire 1995/96. D’autre part, le calcul effectué pour octroyer l’avance de contingent était erroné, car le coefficient applicable n’était pas encore connu et cela a conduit à la proposition de correction faite par l’autorité intimée le 11 avril 1996. Il ne ressort pas des dispositions légales applicables que le législateur ait voulu un tel résultat, qui a finalement pour issue de vider de sa substance le système des deux périodes (de prise en charge et de contingent).