{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-61-45--_1996-06-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003491.pdf?ID=150003491", "Checksum": "11a2a589d34c52c95ea06d783358c855"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.45 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 26.06.1996 JAAC 61.45 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 26.06.1996 JAAC 61.45 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 26.06.1996 JAAC 61.45 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "d2b4b50e423df1edf1f0803d81c2dbfa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 26.06.1996 JAAC 61.45 \r\n\n 5\nl’Office fédéral comme étant acquises, les décisions y relatives étant entrées\nen force de chose jugée. Par conséquent, il n’est pas admissible de corriger un\néventuel surplus d’importation effectué par le recourant au titre du contingent\ntarifaire comme le propose l’Office fédéral. En effet, comme cela a été expliqué\nplus haut, une telle compensation ne repose pas sur une base légale et résulte\nd’une erreur commise par l’autorité.\nS’agissant de la période contingentaire litigieuse, on ne saurait cependant\nadmettre qu’en raison d’avances irrégulières, le recourant soit privé d’une\npart de contingent tarifaire partiel calculé sur la base de ses prises en charge\nde poulains (...) imparties par l’Office fédéral (ch. 3 let. f des instructions). Il\ns’agit dès lors d’annuler la décision de l’Office fédéral en tant qu’elle considère\nque le recourant n’a pris en charge aucun poulain indigène au cours de la\npériode de prise en charge 1994/95, respectivement qu’il a déjà bénéficié\nd’une avance de contingent sur l’entier des prises en charge (...). Il y a lieu, par\nconséquent, d’octroyer au recourant un contingent tarifaire partiel sur la base\ndes ... poulains impartis par l’Office fédéral à titre de prise en charge. Ainsi, le\ncontingent tarifaire partiel 1995/96 du recourant s’élève à ... kg brut (facteur\nde prise en charge 1898 × ... = ... kg auxquels s’ajoutent le facteur de 316 × ...\nchevaux = ... kg).\n5. De plus, le recourant estime que les besoins des consommateurs en viande\nde cheval ne sont pas satisfaits et que, depuis quelques semaines, la demande\nen viande chevaline s’est très nettement accrue. Ainsi, en cherchant à\nprotéger une production indigène notoirement insuffisante, l’Office fédéral\ncontreviendrait à l’art. 1 let. a de l’ordonnance sur le bétail de boucherie,\nselon lequel le but de cette ordonnance est d’assurer en permanence un\napprovisionnement suffisant du pays en bétail de boucherie et en viande\nde bonne qualité. Or la mesure prise à son encontre aboutit à un résultat\nchoquant puisque c’est l’absence même de poulains du pays qui interdit\naujourd’hui à son entreprise d’importer de la viande canadienne pour\nrépondre à une demande manifeste des consommateurs suisses. De plus,\nle recourant avance que la décision de l’Office fédéral est inopportune\net contraire au principe de la proportionnalité. En effet, elle lui octroie\nune part de contingent correspondant à 0,6% de la quantité de viande\neffectivement importée jusqu’au 30 juin 1995. Il ajoute qu’il est arbitraire et\ncontraire au principe de la bonne foi de réduire de manière aussi draconienne\nles possibilités d’importation d’une entreprise qui se doit de rentabiliser\néconomiquement ses investissements.\nL’Office fédéral rétorque que, conformément à l’art. 1 al. 2 de l’ordonnance\nsur le bétail de boucherie, cette dernière doit être appliquée compte tenu des\nintérêts des autres branches économiques et des consommateurs, ainsi que\nla nécessité de maintenir, dans les limites des restrictions à l’importation,\nla concurrence sur le marché du bétail de boucherie et de viande. Dans le\ncadre des accords du GATT/OMC, il a été fixé sur la base des importations des\nannées précédentes un contingent tarifaire annuel de 4 200 tonnes de viande\nde cheval. L’autorité intimée a en outre précisé que le solde des contingents\ntarifaires de viande de cheval non utilisés s’élève, en date du 9 mai 1996,\nà 896 tonnes. L’Office fédéral estime ainsi avoir apporté la preuve que les\nbesoins en viande de cheval sont largement couverts par l’offre actuelle et qu’il\nn’est pas nécessaire d’augmenter le contingent tarifaire partiel du recourant.\n\n"}